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Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)

Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs

1 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion prennent les mesur­es re­quises pour pouvoir fournir en tout temps aux con­som­mateurs cap­tifs et aux autres con­som­mateurs fin­aux de leur zone de desserte qui ne font pas us­age de leur droit d’ac­cès au réseau la quant­ité d’élec­tri­cité qu’ils désirent au niveau de qual­ité re­quis et à des tarifs équit­ables.

2 Sont con­sidérés comme con­som­mateurs cap­tifs au sens du présent art­icle les mén­ages et les autres con­som­mateurs fin­aux qui con­som­ment an­nuelle­ment moins de 100 MWh par site de con­som­ma­tion.

3 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion fix­ent dans leur zone de desserte un tarif uni­forme pour les con­som­mateurs cap­tifs rac­cordés au même niveau de ten­sion et présent­ant les mêmes ca­ra­ctéristiques de con­som­ma­tion. Les tarifs sont val­ables pour un an au moins et font l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion présent­ant sé­paré­ment l’util­isa­tion du réseau, la fourniture d’én­er­gie, les re­devances et les presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques.

4 La com­posante du tarif cor­res­pond­ant à l’util­isa­tion du réseau est cal­culée con­formé­ment aux art. 14 et 15. Pour la com­posante con­cernant la fourniture d’én­er­gie, le ges­tion­naire du réseau doit tenir une compt­ab­il­ité par unité d’im­puta­tion. Le fait que les con­som­mateurs fin­aux cap­tifs puis­sent le cas échéant in­jecter de l’én­er­gie ne doit pas être pris en compte dans la fix­a­tion de la com­posante con­cernant la fourniture d’én­er­gie.7

5 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion sont tenus de ré­per­cuter pro­por­tion­nelle­ment sur les con­som­mateurs cap­tifs le bénéfice qu’ils tirent du libre ac­cès au réseau, au be­soin au moy­en d’ad­apt­a­tions des tarifs les an­nées suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de tell­es ad­apt­a­tions si le bénéfice de l’ex­er­cice con­cerné date de plus de cinq ans.8

5bis S’ils fourn­is­sent de l’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables aux con­som­mateurs cap­tifs, ils peuvent pren­dre en compte dans leurs tarifs le coût de re­vi­ent de cette élec­tri­cité jusqu’à l’ex­pir­a­tion de la prime de marché visée à l’art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’én­er­gie9 sans être tenus de pren­dre en compte le bénéfice visé à l’al. 5. Ce droit n’est ap­plic­able que pour l’élec­tri­cité proven­ant de ca­pa­cités de pro­duc­tion in­digènes, dé­duc­tion faite des mesur­es de sou­tien. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités et peut pré­voir des ex­cep­tions.10

6 Les con­som­mateurs cap­tifs ne béné­fi­cient pas de l’ac­cès au réseau visé à l’art. 13, al. 1.

7 Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’én­er­gie11 s’ap­pli­quent au re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre.12

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

9 RS 730.0

10 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

11 RS 730.0

12 In­troduit par l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).