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Art. 8a Protection contre les cybermenaces 16
1 Les gestionnaires de réseau, les producteurs et les agents de stockage prennent des mesures pour protéger adéquatement leurs installations contre les cybermenaces. 2 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions et, si cela est nécessaire pour garantir l’approvisionnement, étendre l’obligation visée à l’al. 1 à d’autres prestataires de l’approvisionnement en électricité. 16 Introduit par le ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2023 (Mise en place d’une obligation de signaler les cyberattaques contre les infrastructures critiques), en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 257; FF 2023 84). |