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Art. 9 Mesures en cas de mise en danger de l’approvisionnement
1 Si la sécurité de l’approvisionnement du pays en électricité offerte à un prix abordable est sérieusement compromise à moyen ou à long terme malgré les dispositions prises par les entreprises du secteur de l’électricité, le Conseil fédéral peut prendre des mesures en collaboration avec les cantons et les organisations de l’économie pour:
2 Le Conseil fédéral peut mettre en soumission, en respectant les règles de la concurrence, l’augmentation de l’efficacité de l’utilisation de l’électricité et l’acquisition d’électricité. Il fixe dans l’appel d’offres les critères auxquels le projet doit satisfaire en termes de sécurité de l’approvisionnement et de rentabilité. 3 Pour l’acquisition d’électricité et le développement des capacités de production, les énergies renouvelables ont la priorité. 4 Si les appels d’offres visés à l’al. 2 entraînent des surcoûts, la société nationale du réseau de transport les compense par un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. La compensation doit être limitée dans le temps. 5 Si un bénéfice est réalisé, les éventuelles indemnisations pour coûts supplémentaires doivent être remboursées en totalité ou en partie à la société nationale du réseau de transport. Une rétribution adéquate du capital investi doit être garantie. La société nationale affecte ces remboursements:
BGE
144 III 111 (4A_305/2017) from 18. Januar 2018
Regeste: Art. 1 lit. a ZPO; Elektrizitätsversorgung; Qualifikation als zivil- oder öffentlich-rechtliche Streitigkeit. Bestimmung der Rechtsnatur des Netzanschlussverhältnisses im Rahmen des Stromversorgungsgesetzes (E. 5.1-5.3). |