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Art. 9e Information du public
1 L’OFEN informe le public concernant les aspects importants du développement du réseau et les possibilités de participation à la procédure. Il soutient les cantons dans leurs tâches d’information. 2 Les cantons informent le public des aspects régionaux importants sur le plan du développement du réseau sur leur territoire; l’OFEN conclut des conventions de prestations avec les cantons fournissant des prestations significatives, en concertation avec les gestionnaires de réseau concernés. |