Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)


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Art. 14a Stockage, réseau de courant de traction et autres cas particuliers pour la rémunération de l’utilisation du réseau et la consommation finale 47

1 Aucune rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau n’est due pour:

a.
les cent­rales élec­triques dans les cas de fourniture d’élec­tri­cité suivants:
1.
be­soins pro­pres d’une cent­rale,
2.
fonc­tion­nement de pompes des cent­rales de pom­page-tur­bin­age;
b.
les in­stall­a­tions de stock­age sans con­som­ma­tion fi­nale.

2 Le réseau élec­trique des en­tre­prises fer­rovi­aires ex­ploité à la fréquence de 16,7 Hz (réseau de cour­ant de trac­tion) est con­sidéré comme un con­som­mateur fi­nal lor­squ’il soutire de l’élec­tri­cité du réseau à 50 Hz.

3 Par ana­lo­gie avec l’al 1, aucune rémun­éra­tion n’est due pour l’util­isa­tion du réseau par le réseau de cour­ant de trac­tion lor­sque de l’élec­tri­cité est soutirée:

a.
pour les be­soins pro­pres d’une cent­rale élec­trique;
b.
pour faire fonc­tion­ner les pompes des cent­rales de pom­page-tur­bin­age et que la quant­ité d’élec­tri­cité ain­si produite est à nou­veau in­jectée dans le réseau à 50 Hz, ou
c.
pour des rais­ons d’ef­fica­cité, du réseau 50 Hz au lieu de la cent­rale de pom­page-tur­bin­age elle-même, à con­di­tion que cela per­mette d’éviter un pom­page et un tur­bin­age sim­ul­tanés dans cette cent­rale.

4

5 Le Con­seil fédéral peut:

a.
b.
ré­gler d’autres mod­al­ités de l’in­ter­ac­tion entre les réseaux à 50 Hz et à 16,7 Hz.

6

47 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des al. 4, 5, let. a, et 6, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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