|
Art. 15b Renforcements dans le réseau de distribution et des lignes de raccordement engendrés par la production 55
1 Les coûts des renforcements de réseau nécessaires en relation avec les installations de production sont des coûts de réseau imputables du gestionnaire de réseau. 2 Si des installations produisant de l’électricité à partir d’énergies renouvelables engendrent les renforcements du réseau, ces coûts sont imputables sous forme de coûts du réseau de transport (art. 15a) et donnent lieu à une indemnisation par la société nationale du réseau de transport. Le Conseil fédéral peut prévoir des seuils minimaux et maximaux. 3 Pour les installations de ce type raccordées au réseau à moyenne ou plus haute tension, l’indemnisation se fait sur demande du gestionnaire d’un réseau de distribution et est soumise à l’autorisation de l’ElCom. 4 Pour les installations de ce type raccordées au réseau à basse tension, les gestionnaires d’un réseau de distribution reçoivent, sur demande, une indemnité forfaitaire couvrant les besoins généraux en renforcements du réseau, indépendamment de leur réalisation effective. 5 Les coûts des renforcements nécessaires des lignes de raccordement des limites de la parcelle jusqu’au point de raccordement sont également imputables comme coûts du réseau de transport (art. 15a), si les renforcements sont engendrés par l’injection d’électricité produite à partir d’énergies renouvelables dans des installations d’une puissance de raccordement supérieure à 50 kW. Le Conseil fédéral peut fixer un maximum de coûts imputables par kW de l’installation. Les coûts de renforcement restants sont à la charge des producteurs. 6 Le Conseil fédéral règle les modalités relatives à ces prescriptions et notamment à l’indemnité forfaitaire. Pour les modalités de calcul de celle-ci, il se base sur les coûts moyens de renforcement du réseau par kilowatt de puissance des installations nouvellement raccordées. En outre, il définit en particulier:
55 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). |