Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)


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Art. 15b Renforcements dans le réseau de distribution et des lignes de raccordement engendrés par la production 55

1 Les coûts des ren­force­ments de réseau né­ces­saires en re­la­tion avec les in­stall­a­tions de pro­duc­tion sont des coûts de réseau im­put­ables du ges­tion­naire de réseau.

2 Si des in­stall­a­tions produis­ant de l’élec­tri­cité à partir d’én­er­gies ren­ou­velables en­gendrent les ren­force­ments du réseau, ces coûts sont im­put­ables sous forme de coûts du réseau de trans­port (art. 15a) et donnent lieu à une in­dem­nisa­tion par la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des seuils min­imaux et max­im­aux.

3 Pour les in­stall­a­tions de ce type rac­cordées au réseau à moy­enne ou plus haute ten­sion, l’in­dem­nisa­tion se fait sur de­mande du ges­tion­naire d’un réseau de dis­tri­bu­tion et est sou­mise à l’autor­isa­tion de l’El­Com.

4 Pour les in­stall­a­tions de ce type rac­cordées au réseau à basse ten­sion, les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion reçoivent, sur de­mande, une in­dem­nité for­faitaire couv­rant les be­soins généraux en ren­force­ments du réseau, in­dépen­dam­ment de leur réal­isa­tion ef­fect­ive.

5 Les coûts des ren­force­ments né­ces­saires des lignes de rac­cor­de­ment des lim­ites de la par­celle jusqu’au point de rac­cor­de­ment sont égale­ment im­put­ables comme coûts du réseau de trans­port (art. 15a), si les ren­force­ments sont en­gendrés par l’in­jec­tion d’élec­tri­cité produite à partir d’én­er­gies ren­ou­velables dans des in­stall­a­tions d’une puis­sance de rac­cor­de­ment supérieure à 50 kW. Le Con­seil fédéral peut fix­er un max­im­um de coûts im­put­ables par kW de l’in­stall­a­tion. Les coûts de ren­force­ment rest­ants sont à la charge des pro­duc­teurs.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités re­l­at­ives à ces pre­scrip­tions et not­am­ment à l’in­dem­nité for­faitaire. Pour les mod­al­ités de cal­cul de celle-ci, il se base sur les coûts moy­ens de ren­force­ment du réseau par kilo­watt de puis­sance des in­stall­a­tions nou­velle­ment rac­cordées. En outre, il défin­it en par­ticuli­er:

a.
la procé­dure et le mode de per­cep­tion et de verse­ment ap­pli­qués par la so­ciété na­tionale;
b.
des pre­scrip­tions en matière de compt­ab­il­ité et d’amor­t­isse­ment in­com­bant aux ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion en vue d’éviter les im­puta­tions mul­tiples;
c.
le devoir d’in­form­a­tion des ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion con­cernant les ren­force­ments de réseau réal­isés, leurs coûts et les in­stall­a­tions rac­cordées.

55 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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