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Art. 15c Coûts à facturer individuellement 56
1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement:
2 Elle fixe le prix de l’énergie d’ajustement de manière à promouvoir l’engagement efficace de l’énergie de réglage et de la puissance de réglage dans tout le pays et à empêcher les abus. Les prix de l’énergie d’ajustement sont définis en fonction des coûts de l’énergie de réglage. 3 Si la vente d’énergie d’ajustement se solde par un bénéfice, le montant en question est pris en compte dans le calcul des coûts des services-système. 56 Anciennement art. 15a. Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). 57 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). |