Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)


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Art. 17a Systèmes de mesure intelligents

1 Un sys­tème de mesure in­tel­li­gent in­stallé chez le con­som­mateur fi­nal, le pro­duc­teur ou l’agent de stock­age est une in­stall­a­tion de mesure ser­vant à en­re­gis­trer l’én­er­gie élec­trique qui per­met une trans­mis­sion bi­d­irec­tion­nelle des don­nées et qui en­re­gistre le flux d’én­er­gie ef­fec­tif et sa vari­ation en temps réel.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter des pre­scrip­tions con­cernant l’in­tro­duc­tion de tels sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents. Il tient compte à cet égard des normes in­ter­na­tionales et des re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions spé­cial­isées re­con­nues. Il peut not­am­ment ob­li­ger les ex­ploit­ants de réseau à faire procéder à l’in­stall­a­tion de sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents jusqu’à une date déter­minée chez tous les con­som­mateurs fin­aux, les pro­duc­teurs et les agents de stock­age ou chez cer­taines catégor­ies d’entre eux.

3 En ten­ant compte de la lé­gis­la­tion fédérale con­cernant la métro­lo­gie, le Con­seil fédéral peut définir les ex­i­gences tech­niques min­i­males auxquelles les sys­tèmes de mesure in­tel­li­gents doivent ré­pon­dre et les autres ca­ra­ctéristiques, équipe­ments et fonc­tions com­plé­mentaires qu’ils doivent présenter, not­am­ment par rap­port:

a.
à la trans­mis­sion des don­nées de mesure;
b.
au sup­port des sys­tèmes tari­faires;
c.
au sup­port d’autres ser­vices et ap­plic­a­tions.

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