Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)


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Art. 17f Principe

1 Les ges­tion­naires de réseau se com­mu­niquent et com­mu­niquent aux en­tre­prises du sec­teur de l’élec­tri­cité, aux groupes-bil­an, à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port et à l’or­gane d’ex­écu­tion visé à l’art. 64 LEne70 im­mé­di­ate­ment, gra­tu­ite­ment, de man­ière non dis­crim­in­atoire et dans la qual­ité re­quise, toutes les don­nées et les in­form­a­tions né­ces­saires au bon fonc­tion­nement de l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

2 L’ac­cès des con­som­mateurs fin­aux, des pro­duc­teurs et des ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age à leurs pro­pres don­nées de mesure est régi par l’art. 17abis, al. 4, let. a, 5 et 6.

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