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Art. 17f Principe
1 Les gestionnaires de réseau se communiquent et communiquent aux entreprises du secteur de l’électricité, aux groupes-bilan, à la société nationale du réseau de transport et à l’organe d’exécution visé à l’art. 64 LEne70 immédiatement, gratuitement, de manière non discriminatoire et dans la qualité requise, toutes les données et les informations nécessaires au bon fonctionnement de l’approvisionnement en électricité. 2 L’accès des consommateurs finaux, des producteurs et des gestionnaires d’installations de stockage à leurs propres données de mesure est régi par l’art. 17abis, al. 4, let. a, 5 et 6. |