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Art. 17g Échange de données par l’intermédiaire de la plateforme
1 L’échange de données de mesure et de données de référence entre les participants visés à l’art. 17f, al. 1, a lieu par l’intermédiaire d’une plateforme centrale lorsque les buts sont les suivants:
2 Les données de référence visées à l’al. 1 sont sauvegardées sur la plateforme en Suisse. L’exploitant de la plateforme gère les données sauvegardées et assure l’échange des données de mesure et des données de référence entre les participants. 3 Les autorités fédérales et cantonales ont accès à la plateforme dans les limites de leurs prérogatives. 4 Le Conseil fédéral règle le déroulement de l’échange de données et précise les tâches de l’exploitant de la plateforme. Il peut prévoir l’intégration des fonctionnalités et procédures supplémentaires suivantes:
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