Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)


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Art. 18 Société nationale du réseau de transport

1 Le réseau de trans­port à l’éch­el­on de la Suisse est ex­ploité par une so­ciété na­tionale du réseau de trans­port; celle-ci re­vêt la forme d’une so­ciété an­onyme de droit privé ay­ant son siège en Suisse.

2 La so­ciété na­tionale doit être pro­priétaire du réseau qu’elle ex­ploite. Sont ex­clues les lignes créées par des tiers, pendant la durée pour laquelle l’ex­cep­tion leur a été ac­cordée con­formé­ment à l’art. 17, al. 6.74

3 La so­ciété na­tionale veille à ce que son cap­it­al et les droits de vote en ré­sult­ant soi­ent détenus en ma­jor­ité, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, par les can­tons et les com­munes.

4 En cas d’alién­a­tion d’ac­tions de la so­ciété na­tionale, dis­posent d’un droit de préemp­tion, dans l’or­dre suivant:

a.
les can­tons;
b.
les com­munes;
c.
les en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité à ma­jor­ité suisse ay­ant leur siège en Suisse.75

4bis Les stat­uts de la so­ciété na­tionale règlent les mod­al­ités du droit de préemp­tion.76

5 Les parts de la so­ciété na­tionale ne peuvent être cotées en bourse.

6 La so­ciété na­tionale ne peut ni ex­er­cer d’activ­ités dans les sec­teurs de la pro­duc­tion, de la dis­tri­bu­tion ou du com­merce d’élec­tri­cité, ni détenir de par­ti­cip­a­tions dans des so­ciétés ex­er­çant de tell­es activ­ités. L’ac­quis­i­tion et la fourniture d’élec­tri­cité pour les be­soins de l’ex­ploit­a­tion, not­am­ment pour les ser­vices-sys­tème, sont ad­mises. Est égale­ment ad­mise l’ac­quis­i­tion de ser­vices-sys­tème au-delà de la zone de réglage, en as­so­ci­ation avec des ges­tion­naires étrangers d’un réseau de trans­port.77

7 La ma­jor­ité des membres et le présid­ent du con­seil d’ad­min­is­tra­tion ain­si que les membres de la dir­ec­tion ne peuvent ni ap­par­t­enir à des or­ganes de per­sonnes mor­ales act­ives dans le sec­teur de la pro­duc­tion ou du com­merce d’élec­tri­cité, ni être sous con­trat de ser­vice avec de tell­es per­sonnes mor­ales.

8 Les stat­uts ac­cordent aux can­tons le droit de déléguer deux re­présent­ants au con­seil d’ad­min­is­tra­tion. Les can­tons veil­lent à cet égard à une re­présent­a­tion équi­lib­rée des ré­gions.

9 La re­présent­a­tion des différentes ré­gions de pro­duc­tion et de con­som­ma­tion doit être as­surée au sein des or­ganes.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

76 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

77 Phrase in­troduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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