Art. 20a Mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport 86
1 La société nationale du réseau de transport convient de manière uniforme avec les gestionnaires d’un réseau de distribution raccordés au réseau de transport, les producteurs, les consommateurs finaux et les gestionnaires d’installations de stockage de toutes les mesures nécessaires qu’elle prend pour prévenir ou éliminer une menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport. 2 Les gestionnaires d’un réseau de distribution s’assurent, par des conventions, qu’ils sont à même de remplir leurs obligations vis-à-vis de la société nationale. 3 Face à une menace immédiate et importante, la société nationale ordonne de telles mesures, en particulier en l’absence d’une convention. Elle informe l’ElCom sans délai. 4 La société nationale ordonne des mesures de substitution si les mesures ne sont pas mises en œuvre comme convenu ou ordonné. Les acteurs défaillants supportent les coûts supplémentaires occasionnés par les mesures de substitution. 5 Au surplus et en l’absence de convention contraire entre la société nationale et les acteurs visés à l’al. 1, les coûts de préparation et d’exécution des mesures visées au présent article sont attribués aux coûts du réseau de transport et sont imputables selon les modalités prévues à l’art. 15. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à cette attribution des coûts. 86 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). |