Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)

Art. 20a Mesures en cas de menace pour la sécurité de l’exploitation du réseau de transport 86

1 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port con­vi­ent de man­ière uni­forme avec les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion rac­cordés au réseau de trans­port, les pro­duc­teurs, les con­som­mateurs fin­aux et les ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age de toutes les mesur­es né­ces­saires qu’elle prend pour prévenir ou éliminer une men­ace pour la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion du réseau de trans­port.

2 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion s’as­surent, par des con­ven­tions, qu’ils sont à même de re­m­p­lir leurs ob­lig­a­tions vis-à-vis de la so­ciété na­tionale.

3 Face à une men­ace im­mé­di­ate et im­port­ante, la so­ciété na­tionale or­donne de tell­es mesur­es, en par­ticuli­er en l’ab­sence d’une con­ven­tion. Elle in­forme l’El­Com sans délai.

4 La so­ciété na­tionale or­donne des mesur­es de sub­sti­tu­tion si les mesur­es ne sont pas mises en œuvre comme convenu ou or­don­né. Les ac­teurs dé­fail­lants sup­portent les coûts sup­plé­mentaires oc­ca­sion­nés par les mesur­es de sub­sti­tu­tion.

5 Au sur­plus et en l’ab­sence de con­ven­tion con­traire entre la so­ciété na­tionale et les ac­teurs visés à l’al. 1, les coûts de pré­par­a­tion et d’ex­écu­tion des mesur­es visées au présent art­icle sont at­tribués aux coûts du réseau de trans­port et sont im­put­ables selon les mod­al­ités prévues à l’art. 15. Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions à cette at­tri­bu­tion des coûts.

86 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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