Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)


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Art. 20b Contrôle de loyauté 87

1 Les per­sonnes auxquelles la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port at­tribue des fonc­tions cri­tiques ou ex­trêm­ement cri­tiques sont péri­od­ique­ment sou­mises à un con­trôle de loy­auté vis­ant à évalu­er le risque pour la sé­cur­ité.

2 Le Con­seil fédéral désigne les groupes de per­sonnes sou­mises au con­trôle. Il s’en tient au strict né­ces­saire.

3 Les ser­vices spé­cial­isés char­gés des con­trôles de sé­cur­ité re­latifs aux per­sonnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion88 réalis­ent le con­trôle. La procé­dure est ré­gie par les dis­pos­i­tions de cette loi re­l­at­ives au con­trôle de sé­cur­ité, qui s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

4 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port de­mande que le con­trôle soit ef­fec­tué. Le ré­sultat du con­trôle lui est com­mu­niqué et briève­ment motivé.

87 An­cien­nement art. 20a. In­troduit par l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. 15 de la L du 18 déc. 2020 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765).

88 RS 128

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