Art. 20b Contrôle de loyauté 87
1 Les personnes auxquelles la société nationale du réseau de transport attribue des fonctions critiques ou extrêmement critiques sont périodiquement soumises à un contrôle de loyauté visant à évaluer le risque pour la sécurité. 2 Le Conseil fédéral désigne les groupes de personnes soumises au contrôle. Il s’en tient au strict nécessaire. 3 Les services spécialisés chargés des contrôles de sécurité relatifs aux personnes au sens de l’art. 31, al. 2, de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information88 réalisent le contrôle. La procédure est régie par les dispositions de cette loi relatives au contrôle de sécurité, qui s’appliquent par analogie. 4 La société nationale du réseau de transport demande que le contrôle soit effectué. Le résultat du contrôle lui est communiqué et brièvement motivé. 87 Anciennement art. 20a. Introduit par l’annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’énergie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 15 de la L du 18 déc. 2020 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2022 232; 2023 650; FF 2017 2765). |