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Art. 30 Exécution
1 Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase. 1bis Le DETEC exécute l’art. 23a.111 2 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution. 3 Le Conseil fédéral peut charger l’OFEN d’édicter des prescriptions techniques ou administratives. 4 Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l’exécution de la présente loi. 111 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). |