Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)


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Art. 33c Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 septembre 2023 116

1 Les nou­velles pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’ap­pro­vi­sion­nement de base selon l’art. 6 sont ap­plic­ables pour la première fois pour l’an­née tari­faire suivant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 29 septembre 2023. Le Con­seil fédéral peut pré­voir une péri­ode de trans­ition plus longue pour cer­taines pre­scrip­tions, si cela est né­ces­saire à l’ad­apt­a­tion par les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion.

2 Lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 29 septembre 2023, le ges­tion­naire d’un réseau de dis­tri­bu­tion doit dé­cider, avec ef­fet pour toute la durée con­trac­tuelle rest­ante, s’il at­tribue au seg­ment de l’ap­pro­vi­sion­nement de base les con­trats d’achat visés à l’art. 6, al. 5 et 5bis, déjà en cours à ce mo­ment-là et pour quelle quant­ité d’élec­tri­cité (art. 6, al. 5bis, let. b).

3 Lors de la pub­lic­a­tion de com­par­at­ifs de qual­ité et d’ef­fica­cité (art. 22a), l’El­Com peut util­iser les don­nées dispon­ibles à l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 29 septembre 2023. Les don­nées peuvent port­er au plus tôt sur l’an­née 2022.

116 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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