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Art. 33c Dispositions transitoires relatives à la modification du 29 septembre 2023 116
1 Les nouvelles prescriptions relatives à l’approvisionnement de base selon l’art. 6 sont applicables pour la première fois pour l’année tarifaire suivant l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023. Le Conseil fédéral peut prévoir une période de transition plus longue pour certaines prescriptions, si cela est nécessaire à l’adaptation par les gestionnaires d’un réseau de distribution. 2 Lors de l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023, le gestionnaire d’un réseau de distribution doit décider, avec effet pour toute la durée contractuelle restante, s’il attribue au segment de l’approvisionnement de base les contrats d’achat visés à l’art. 6, al. 5 et 5bis, déjà en cours à ce moment-là et pour quelle quantité d’électricité (art. 6, al. 5bis, let. b). 3 Lors de la publication de comparatifs de qualité et d’efficacité (art. 22a), l’ElCom peut utiliser les données disponibles à l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023. Les données peuvent porter au plus tôt sur l’année 2022. 116 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). |