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Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)

Art. 4 Définitions

1 Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
réseau élec­trique: l’en­semble d’in­stall­a­tions con­stitué d’un grand nombre de lignes et des équipe­ments an­nexes né­ces­saires au trans­port et à la dis­tri­bu­tion d’élec­tri­cité; ne sont pas con­sidérées comme des réseaux les in­stall­a­tions de peu d’éten­due des­tinées à la dis­tri­bu­tion fine tell­es que celles que l’on trouve sur des périmètres in­dus­tri­els ou dans les bâ­ti­ments;
b.4
con­som­mateur fi­nal: le cli­ent soutir­ant de l’élec­tri­cité du réseau pour ses pro­pres be­soins ou à des fins de stock­age;
c.
én­er­gies ren­ou­velables: l’én­er­gie hy­draul­ique, l’én­er­gie sol­aire, l’én­er­gie géo­ther­mique, la chaleur am­bi­ante, l’én­er­gie éolienne ain­si que l’én­er­gie tirée de la bio­masse et des déchets de bio­masse;
cbis.5
pro­duc­tion propre élar­gie: pro­duc­tion d’élec­tri­cité à partir d’in­stall­a­tions pro­pres et qui provi­ent de prélève­ments re­posant sur des par­ti­cip­a­tions; est égale­ment in­clue, l’élec­tri­cité dé­coulant de l’ob­lig­a­tion de re­prise au sens de l’art. 15 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’én­er­gie (LEne)6;
d.
ac­cès au réseau: le droit d’util­iser le réseau afin d’ac­quérir de l’élec­tri­cité auprès d’un fourn­is­seur de son choix ou d’in­jecter de l’élec­tri­cité;
e.7
én­er­gie de réglage: l’élec­tri­cité dont l’ap­port est auto­matique ou com­mandé manuelle­ment et qui est des­tinée à main­tenir les échanges d’élec­tri­cité au niveau prévu ain­si qu’à garantir le bon fonc­tion­nement du réseau;
ebis.8
groupe-bil­an: le groupe­ment de nature jur­idique d’ac­teurs du marché de l’élec­tri­cité vis­ant à con­stituer vis-à-vis de la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port une unité de mesure et de dé­compte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter.9
én­er­gie d’ajustement: l’én­er­gie élec­trique fac­turée ser­vant à com­penser la différence entre la con­som­ma­tion ou la fourniture ef­fect­ives d’un groupe-bil­an et sa con­som­ma­tion ou sa fourniture pro­gram­mées;
f.
zone de réglage: le sec­teur du réseau dont le réglage in­combe à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port; ce sec­teur est délim­ité physique­ment par des points de mesure;
g.
ser­vices-sys­tème: les presta­tions né­ces­saires à une ex­ploit­a­tion sûre des réseaux; elles com­prennent not­am­ment la co­ordin­a­tion du sys­tème, la ges­tion des bil­ans d’ajustement, le réglage primaire, l’aptitude au dé­mar­rage autonome et à la marche en îlot­age pour les pro­duc­teurs, le main­tien de la ten­sion (part d’én­er­gie réact­ive com­prise), les mesur­es pour l’ex­ploit­a­tion et la com­pens­a­tion des pertes de trans­port;
h.
réseau de trans­port: le réseau élec­trique qui sert au trans­port d’élec­tri­cité sur de grandes dis­tances à l’in­térieur du pays ain­si qu’à l’in­ter­con­nex­ion avec les réseaux étrangers; il est générale­ment ex­ploité à 220/380 kV;
i.
réseau de dis­tri­bu­tion: le réseau élec­trique à haute, à moy­enne ou à basse ten­sion ser­vant à l’al­i­ment­a­tion de con­som­mateurs fin­aux ou d’en­tre­prises d’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les défin­i­tions don­nées à l’al. 1 ain­si que d’autres no­tions em­ployées dans la présente loi et les ad­apter aux con­di­tions tech­niques nou­velles.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

5 In­troduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

6 RS 730.0

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

8 In­troduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).

9 In­troduite par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843).