Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)


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Art. 6 Obligation de fourniture et tarification dans l’approvisionnement de base 11

1 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion prennent les mesur­es re­quises pour pouvoir fournir en tout temps aux con­som­mateurs cap­tifs et aux autres con­som­mateurs fin­aux de leur zone de desserte qui ne font pas us­age de leur droit d’ac­cès au réseau la quant­ité d’élec­tri­cité qu’ils désirent au niveau de qual­ité re­quis et à des tarifs équit­ables.

2 Sont con­sidérés comme con­som­mateurs cap­tifs au sens du présent art­icle les mén­ages et les autres con­som­mateurs fin­aux qui con­som­ment an­nuelle­ment moins de 100 MWh par site de con­som­ma­tion.

2bis Dans l’ap­pro­vi­sion­nement de base, les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion pro­posent par dé­faut une of­fre de fourniture d’élec­tri­cité basée en par­ticuli­er sur l’util­isa­tion d’én­er­gie in­digène is­sue de sources ren­ou­velables (produit élec­trique stand­ard).12

3 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion fix­ent dans leur zone de desserte un tarif uni­forme pour les con­som­mateurs cap­tifs rac­cordés au même niveau de ten­sion et présent­ant les mêmes ca­ra­ctéristiques de con­som­ma­tion. Les tarifs sont val­ables pour un an au moins et font l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion présent­ant sé­paré­ment l’util­isa­tion du réseau, la fourniture d’én­er­gie, les re­devances et les presta­tions fournies à des col­lectiv­ités pub­liques.

4 La com­posante du tarif cor­res­pond­ant à l’util­isa­tion du réseau est cal­culée con­formé­ment aux art. 14 à 15a. Pour la com­posante con­cernant la fourniture d’én­er­gie, le ges­tion­naire du réseau de dis­tri­bu­tion doit tenir une compt­ab­il­ité par unité d’im­puta­tion.13 Le fait que les con­som­mateurs fin­aux cap­tifs puis­sent le cas échéant in­jecter de l’én­er­gie ne doit pas être pris en compte dans la fix­a­tion de la com­posante con­cernant la fourniture d’én­er­gie.14

5 Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion af­fectent pour l’ap­pro­vi­sion­nement de base les parts min­i­males d’élec­tri­cité suivantes, fixées par le Con­seil fédéral:

a.
une part min­i­male de leur pro­duc­tion propre élar­gie is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables en Suisse;
b.
une part min­i­male d’élec­tri­cité is­sue d’én­er­gies ren­ou­velables produites par des in­stall­a­tions sises en Suisse; si leur pro­duc­tion propre élar­gie ne suf­fit pas, ils doivent ac­quérir les quant­ités d’élec­tri­cité in­digènes né­ces­saires par des con­trats d’achat à moy­en ou long ter­me.15

5bis Les ges­tion­naires de réseau de dis­tri­bu­tion re­spectent par ail­leurs les prin­cipes suivants:

a.
ils achètent l’élec­tri­cité né­ces­saire selon des straté­gies qui les prémun­is­sent le mieux pos­sible contre les fluc­tu­ations de prix du marché;
b.
ils sé­par­ent les ac­quis­i­tions des­tinées à l’ap­pro­vi­sion­nement de base, d’une part, et celles des­tinées aux con­som­mateurs fin­aux qui font us­age de leur droit d’ac­cès au réseau, d’autre part; ils at­tribuent les con­trats au seg­ment cor­res­pond­ant, avec la to­tal­ité ou une partie de la quant­ité d’élec­tri­cité, avec ef­fet pour toute la durée con­trac­tuelle, et le doc­u­mentent;
c.
ils peuvent procéder aux achats sans ap­pel d’of­fres, mais garan­tis­sent une procé­dure trans­par­ente et non dis­crim­in­atoire;
d.
en plus d’un bénéfice ap­pro­prié, les tarifs de l’ap­pro­vi­sion­nement de base peuvent in­clure:
1.
pour les in­stall­a­tions pro­pres ou les prélève­ments re­posant sur des par­ti­cip­a­tions: les coûts de re­vi­ent moy­ens de l’en­semble de cette pro­duc­tion,
2.
pour les con­trats d’achat: les coûts d’ac­quis­i­tion,
3.
pour la re­prise selon l’art. 15 LEne16: la rétri­bu­tion cor­res­pond­ante.17

5ter Les ges­tion­naires d’un réseau de dis­tri­bu­tion ne peuvent mettre les coûts oc­ca­sion­nés par les ob­jec­tifs vis­ant à ac­croître l’ef­fica­cité visés à l’art. 46b LEne à la charge des con­som­mateurs cap­tifs et des con­som­mateurs ay­ant ren­on­cé à un ac­cès au réseau que de man­ière pro­por­tion­nelle. Le Con­seil fédéral peut fix­er des lim­ites à cette ré­per­cus­sion des coûts.18

6 Les con­som­mateurs cap­tifs ne béné­fi­cient pas de l’ac­cès au réseau visé à l’art. 13, al. 1.

7 Les art. 17 et 18 LEne s’ap­pli­quent au re­groupe­ment dans le cadre de la con­som­ma­tion propre.19

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

12 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

16 RS 730.0

17 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

18 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

19 In­troduit par l’an­nexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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