Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)


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Art. 8b Réserve d’énergie pour les situations d’approvisionnement critiques 25

1 Une réserve d’én­er­gie peut être con­stituée pour parer aux situ­ations ex­cep­tion­nelles tell­es que les pénur­ies et les rup­tures d’ap­pro­vi­sion­nement cri­tiques.

2 Par­ti­cipent à la con­sti­tu­tion de la réserve d’én­er­gie:

a.
à titre ob­lig­atoire, les ex­ploit­ants de cent­rales à ac­cu­mu­la­tion d’une ca­pa­cité de stock­age d’au moins 10 GWh qui con­ser­vent de l’eau;
b.
par ap­pel d’of­fres, les ges­tion­naires d’in­stall­a­tions de stock­age ain­si que les gros con­som­mateurs dis­posant d’un po­ten­tiel de ré­duc­tion de la charge; ces par­ti­cipants à la réserve reçoivent une rémun­éra­tion pour la con­ser­va­tion de l’én­er­gie et pour la dis­pos­i­tion à procéder à la ré­duc­tion de la charge.

3 L’El­Com fixe le di­men­sion­nement et les autres valeurs-clés de la réserve hy­droélec­trique (al. 2, let. a) et du reste de la réserve (al. 2, let. b) et sur­veille la mise en œuvre de la réserve d’én­er­gie.

4 La so­ciété na­tionale du réseau de trans­port ap­porte son sou­tien à l’El­Com et as­sure la ges­tion opéra­tion­nelle de la réserve d’én­er­gie. Elle con­clut un con­trat avec les par­ti­cipants à la réserve hy­droélec­trique. Les ex­ploit­ants con­cernés déter­minent eux-mêmes les cent­rales hy­droélec­triques à ac­cu­mu­la­tion dans lesquelles ils con­ser­vent les réserves et peuvent con­clure des ac­cords avec d’autres ex­ploit­ants afin que ceux-ci procèdent à cette con­ser­va­tion; pour les mod­al­ités, ils re­spectent les pre­scrip­tions de l’al. 7, let. b. Pour le reste de la réserve, la so­ciété na­tionale or­gan­ise les ap­pels d’of­fres né­ces­saires et con­clut un con­trat avec les ex­ploit­ants et les con­som­mateurs qui re­m­portent l’ad­ju­dic­a­tion. Les par­ti­cipants à la réserve fourn­is­sent à l’El­Com et à la so­ciété na­tionale les ren­sei­gne­ments et les doc­u­ments né­ces­saires.

5 Le re­cours à la réserve est pos­sible lor­sque la quant­ité d’élec­tri­cité de­mandée dé­passe l’of­fre à la bourse de l’élec­tri­cité pour le jour suivant (of­fre in­suf­f­is­ante sur le marché). La so­ciété na­tionale re­court à la réserve con­formé­ment aux con­signes fixées par l’El­Com et, dans le cadre de celles-ci, de man­ière non dis­crim­in­atoire.

6 Les groupes-bil­an et les né­go­ci­ants qui in­ter­vi­ennent en aval ne sont pas autor­isés à re­vendre avec un bénéfice ou à vendre à l’étranger de l’én­er­gie proven­ant d’un re­cours à la réserve.

7 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et peut en par­ticuli­er pré­voir:

a.
la con­sti­tu­tion de réserves pour une durée supérieure à un an, en par­ticuli­er pour la réserve hy­droélec­trique, et la pos­sib­il­ité de ren­on­cer tem­po­raire­ment à con­stituer une partie de la réserve ou de la dis­soudre de man­ière an­ti­cipée;
b.
les critères ser­vant àdéter­minerquels ex­ploit­ants doivent ob­lig­atoire­ment par­ti­ciper à la réserve hy­droélec­trique, avec quel volume d’én­er­gie, ain­si que la man­ière dont ils peuvent ré­partir cette én­er­gie entre leurs différents lacs d’ac­cu­mu­la­tion et faire ex­écuter leurs ob­lig­a­tions de con­ser­va­tion par d’autres ex­ploit­ants en con­clu­ant des ac­cords à cet ef­fet;
c.
une in­dem­nité for­faitaire mod­érée pour la con­ser­va­tion d’eau, qui tienne compte de la situ­ation ac­tuelle du marché, de la différence de prix sur le marché de l’élec­tri­cité entre les mois d’hiver et les mois d’été et de la valeur de la flex­ib­il­ité;
d.
des pla­fonds de prix pour les ap­pels d’of­fres;
e.
des sanc­tions en cas de man­que­ment à l’ob­lig­a­tion de con­stituer une réserve;
f.
un re­cours ex­cep­tion­nel même en cas d’of­fre suf­f­is­ante sur le marché;
g.
l’in­dem­nisa­tion du re­cours pouv­ant tenir compte des différences entre les di­verses parties de la réserve;
h.
un sup­plé­ment à la charge des groupes-bil­an qui ont oc­ca­sion­né le re­cours à la réserve;
i.
l’éven­tuelle mise en réserve de puis­sance.

25 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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