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Art. 8b Réserve d’énergie pour les situations d’approvisionnement critiques 25
1 Une réserve d’énergie peut être constituée pour parer aux situations exceptionnelles telles que les pénuries et les ruptures d’approvisionnement critiques. 2 Participent à la constitution de la réserve d’énergie:
3 L’ElCom fixe le dimensionnement et les autres valeurs-clés de la réserve hydroélectrique (al. 2, let. a) et du reste de la réserve (al. 2, let. b) et surveille la mise en œuvre de la réserve d’énergie. 4 La société nationale du réseau de transport apporte son soutien à l’ElCom et assure la gestion opérationnelle de la réserve d’énergie. Elle conclut un contrat avec les participants à la réserve hydroélectrique. Les exploitants concernés déterminent eux-mêmes les centrales hydroélectriques à accumulation dans lesquelles ils conservent les réserves et peuvent conclure des accords avec d’autres exploitants afin que ceux-ci procèdent à cette conservation; pour les modalités, ils respectent les prescriptions de l’al. 7, let. b. Pour le reste de la réserve, la société nationale organise les appels d’offres nécessaires et conclut un contrat avec les exploitants et les consommateurs qui remportent l’adjudication. Les participants à la réserve fournissent à l’ElCom et à la société nationale les renseignements et les documents nécessaires. 5 Le recours à la réserve est possible lorsque la quantité d’électricité demandée dépasse l’offre à la bourse de l’électricité pour le jour suivant (offre insuffisante sur le marché). La société nationale recourt à la réserve conformément aux consignes fixées par l’ElCom et, dans le cadre de celles-ci, de manière non discriminatoire. 6 Les groupes-bilan et les négociants qui interviennent en aval ne sont pas autorisés à revendre avec un bénéfice ou à vendre à l’étranger de l’énergie provenant d’un recours à la réserve. 7 Le Conseil fédéral règle les modalités et peut en particulier prévoir:
25 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). |
