Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)


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Art. 8c Saisie et transmission des données sur les lacs d’accumulation 26

1 Le Con­seil fédéral désigne une en­tité char­gée de la sais­ie des don­nées re­l­at­ives aux niveaux de re­m­plis­sage et aux débits entrants et sort­ants des lacs d’ac­cu­mu­la­tion. Les ex­ploit­ants de cent­rales hy­droélec­triques mettent à la dis­pos­i­tion de cette en­tité toutes les don­nées et in­form­a­tions re­quises.

2 L’en­tité trans­met les don­nées à l’El­Com, à l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN), à la so­ciété na­tionale du réseau de trans­port, à l’Ap­pro­vi­sion­nement économique du pays et à d’autres ser­vices fédéraux dans la mesure né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches. Le Con­seil fédéral fixe les prin­cipes de l’ac­cès aux don­nées.

3 Les don­nées sont traitées de man­ière con­fid­en­ti­elle. Les des­tinataires visés à l’al. 2 mettent en œuvre des mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles per­met­tant d’as­surer que les don­nées seront ex­clus­ive­ment util­isées dans le but in­diqué lors de leur trans­mis­sion.

26 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

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