|
Art. 8c Saisie et transmission des données sur les lacs d’accumulation 26
1 Le Conseil fédéral désigne une entité chargée de la saisie des données relatives aux niveaux de remplissage et aux débits entrants et sortants des lacs d’accumulation. Les exploitants de centrales hydroélectriques mettent à la disposition de cette entité toutes les données et informations requises. 2 L’entité transmet les données à l’ElCom, à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), à la société nationale du réseau de transport, à l’Approvisionnement économique du pays et à d’autres services fédéraux dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches. Le Conseil fédéral fixe les principes de l’accès aux données. 3 Les données sont traitées de manière confidentielle. Les destinataires visés à l’al. 2 mettent en œuvre des mesures techniques et organisationnelles permettant d’assurer que les données seront exclusivement utilisées dans le but indiqué lors de leur transmission. 26 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). |