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Art. 9a Augmentation de la production d’électricité en hiver 27
1 Afin de renforcer la sécurité de l’approvisionnement en hiver, la production des centrales électriques produisant de l’énergie renouvelable doit être augmentée d’au moins 6 TWh d’ici à 2040 et bénéficier d’un soutien. Sur ce total, la disponibilité d’au moins 2 TWh doit être assurée. 2 L’augmentation de la production est atteinte en premier lieu par des centrales hydroélectriques à accumulation selon l’annexe 2 ainsi que les installations solaires et les éoliennes revêtant un intérêt national. 3 Les principes suivants s’appliquent aux centrales hydroélectriques à accumulation selon l’annexe 2 ainsi qu’à la centrale hydroélectrique Chlus:
4 Les principes suivants s’appliquent aux installations solaires et éoliennes d’intérêt national visées à l’art. 12 LEne29, prévues dans une zone appropriée selon l’art. 10, al. 1, LEne et l’art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, mais en dehors d’objets visés à l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage30:
5 Le Conseil fédéral examine régulièrement la liste des projets mentionnés à l’annexe 2, la première fois deux ans après l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023, après consultation des acteurs concernés, en particulier les cantons, les exploitants et les organisations; en cas de besoin ou en cas de non-réalisation desdits projets, il propose à l’Assemblée fédérale de compléter la liste. 6 Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut notamment prévoir que les entreprises qui renoncent à réaliser un projet au sens de l’al. 5 doivent rendre la documentation du projet accessible à d’autres acteurs intéressés. 27 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). |