Loi
sur l’approvisionnement en électricité
(LApEl)


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Art. 9a Augmentation de la production d’électricité en hiver 27

1 Afin de ren­for­cer la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement en hiver, la pro­duc­tion des cent­rales élec­triques produis­ant de l’én­er­gie ren­ou­velable doit être aug­mentée d’au moins 6 TWh d’ici à 2040 et béné­fi­ci­er d’un sou­tien. Sur ce total, la dispon­ib­il­ité d’au moins 2 TWh doit être as­surée.

2 L’aug­ment­a­tion de la pro­duc­tion est at­teinte en premi­er lieu par des cent­rales hy­droélec­triques à ac­cu­mu­la­tion selon l’an­nexe 2 ain­si que les in­stall­a­tions sol­aires et les éoliennes re­vêtant un in­térêt na­tion­al.

3 Les prin­cipes suivants s’ap­pli­quent aux cent­rales hy­droélec­triques à ac­cu­mu­la­tion selon l’an­nexe 2 ain­si qu’à la cent­rale hy­droélec­trique Chlus:

a.
elles sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion de plani­fic­a­tion unique­ment si l’in­stall­a­tion est prévue à un nou­vel em­place­ment; l’ob­lig­a­tion de plani­fic­a­tion se lim­ite à la mise en œuvre d’une procé­dure de plan dir­ec­teur con­formé­ment à l’art. 8, al. 2, de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire28;
b.
leur né­ces­sité est avérée;
c.
leur im­plant­a­tion est im­posée par leur des­tin­a­tion;
d.
l’in­térêt à leur réal­isa­tion prime en prin­cipe d’autres in­térêts na­tionaux, et
e.
des mesur­es de com­pens­a­tion sup­plé­mentaires doivent être prévues pour protéger la biod­iversité et le pays­age.

4 Les prin­cipes suivants s’ap­pli­quent aux in­stall­a­tions sol­aires et éoliennes d’in­térêt na­tion­al visées à l’art. 12 LEne29, prévues dans une zone ap­pro­priée selon l’art. 10, al. 1, LEne et l’art. 8b de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire, mais en de­hors d’ob­jets visés à l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age30:

a.
leur né­ces­sité est avérée;
b.
leur im­plant­a­tion est im­posée par leur des­tin­a­tion, et
c.
l’in­térêt à leur réal­isa­tion prime en prin­cipe d’autres in­térêts na­tionaux.

5 Le Con­seil fédéral ex­am­ine régulière­ment la liste des pro­jets men­tion­nés à l’an­nexe 2, la première fois deux ans après l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 29 septembre 2023, après con­sulta­tion des ac­teurs con­cernés, en par­ticuli­er les can­tons, les ex­ploit­ants et les or­gan­isa­tions; en cas de be­soin ou en cas de non-réal­isa­tion des­dits pro­jets, il pro­pose à l’As­semblée fédérale de com­pléter la liste.

6 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il peut not­am­ment pré­voir que les en­tre­prises qui ren­on­cent à réal­iser un pro­jet au sens de l’al. 5 doivent rendre la doc­u­ment­a­tion du pro­jet ac­cess­ible à d’autres ac­teurs in­téressés.

27 In­troduit par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 re­l­at­ive à un ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité sûr re­posant sur des én­er­gies ren­ou­velables, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666).

28 RS 700

29 RS 730.0

30 RS 451

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