Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternitédu 25 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 20a Responsabilité
1Les cantons sont responsables des dommages subis au titre du régime d'allocation pour perte de gain qui découlent des faits suivants:
2Le droit à réparation se prescrit un an après que l'Office fédéral des assurances sociales a eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après le dommage. S'il naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant. 3L'Office fédéral des assurances sociales fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative3. 1 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1erfév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875). |