Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité

du 25 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 27 Suppléments aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants

1Les as­surés et les em­ployeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS2 sont sou­mis à l'ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions, à l'ex­cep­tion des per­sonnes as­surées selon l'art. 2 LAVS.3

2Les dis­pos­i­tions de la LAVS sont ap­plic­ables par ana­lo­gie à la fix­a­tion des cot­isa­tions. Le Con­seil fédéral en ét­ablit le mont­ant en ten­ant compte de l'art. 28. La cot­isa­tion per­çue sur le revenu d'une activ­ité luc­rat­ive ne peut dé­pass­er 0,5 %. Les as­surés n'ex­er­çant aucune activ­ité luc­rat­ive paient une cot­isa­tion en fonc­tion de leur con­di­tion so­ciale. La cot­isa­tion min­i­male ne peut être supérieure à 21 francs4 par an. La cot­isa­tion max­i­m­ale cor­res­pond à 50 fois la cot­isa­tion min­i­male. Les cot­isa­tions de ces as­surés et les cot­isa­tions cal­culées selon le barème dé­gres­sif sont éch­el­on­nées de la même man­ière que les cot­isa­tions dues à l'as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. En l'oc­cur­rence, il y a lieu de main­tenir le rap­port entre le taux en pour cent men­tion­né ci-des­sus et le taux de cot­isa­tion non ré­duit fixé à l'art. 8, al. 1, LAVS. L'art. 9bis LAVS est ap­plic­able par ana­lo­gie.5

3Les cot­isa­tions sont per­çues sous la forme d'un sup­plé­ment aux cot­isa­tions de l'as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y com­pris les dérog­a­tions à la LP­GA6, sont ap­plic­ables par ana­lo­gie.78


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349).
2 RS 831.10
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
4 Mont­ant selon l'art. 9 de l'O 19 du 21 sept. 2018 sur les ad­apt­a­tions à l'évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l'AVS, de l'AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3527).
5 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l'an­nexe à la LF du 17 juin 2011 (Améli­or­a­tion de la mise en oeuvre), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519).
6 RS 830.1
7
8 In­troduit par le ch. VII de la LF du 4 oct. 1968 modi­fi­ant la loi sur l'AVS (RO 1969 120; FF 1968 I 627). Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 14 de l'an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).

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