Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternitédu 25 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2019) |
Art. 27 Suppléments aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants
1Les assurés et les employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS2 sont soumis à l'obligation de payer des cotisations, à l'exception des personnes assurées selon l'art. 2 LAVS.3 2Les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie à la fixation des cotisations. Le Conseil fédéral en établit le montant en tenant compte de l'art. 28. La cotisation perçue sur le revenu d'une activité lucrative ne peut dépasser 0,5 %. Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation en fonction de leur condition sociale. La cotisation minimale ne peut être supérieure à 21 francs4 par an. La cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Les cotisations de ces assurés et les cotisations calculées selon le barème dégressif sont échelonnées de la même manière que les cotisations dues à l'assurance-vieillesse et survivants. En l'occurrence, il y a lieu de maintenir le rapport entre le taux en pour cent mentionné ci-dessus et le taux de cotisation non réduit fixé à l'art. 8, al. 1, LAVS. L'art. 9bis LAVS est applicable par analogie.5 3Les cotisations sont perçues sous la forme d'un supplément aux cotisations de l'assurance-vieillesse et survivants. Les art. 11 et 14 à 16 LAVS, y compris les dérogations à la LPGA6, sont applicables par analogie.78 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959 en vigueur depuis le 1erjanv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349). |