Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité

du 25 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 16b Ayants droit

1Ont droit à l’al­loc­a­tion les femmes qui:

a.
ont été as­surées ob­lig­atoire­ment au sens de la LAVS1 dur­ant les neuf mois précéd­ant l’ac­couche­ment;
b.
ont, au cours de cette péri­ode, ex­er­cé une activ­ité luc­rat­ive dur­ant cinq mois, et
c.
à la date de l’ac­couche­ment:
1.
sont salar­iées au sens de l’art. 10 LP­GA2,
2.
ex­er­cent une activ­ité in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA, ou
3.
trav­ail­lent dans l’en­tre­prise de leur mari contre un salaire en es­pèces.

2La durée d’as­sur­ance prévue à l’al. 1, let. a, est ré­duite en con­séquence si l’ac­couche­ment in­ter­vi­ent av­ant la fin du 9e mois de grossesse.

3Le Con­seil fédéral règle le droit à l’al­loc­a­tion des femmes qui, pour cause d’in­ca­pa­cité de trav­ail ou de chômage:

a.
ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions prévues à l’al. 1, let. a;
b.
ne sont pas con­sidérées comme salar­iées ou in­dépend­antes au mo­ment de l’ac­couche­ment.

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