Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité

du 25 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 1a

1Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice dans l’armée suisse ou dans le Ser­vice de la Croix-Rouge ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour de solde. Les em­ployés suivants des ad­min­is­tra­tions milit­aires de la Con­fédéra­tion et des can­tons n’ont pas droit à cette al­loc­a­tion:

a.
les em­ployés dont le ser­vice milit­aire a été pro­longé;
b.
les em­ployés qui se sont portés volontaires pour ac­com­plir le ser­vice milit­aire;
c.
les em­ployés qui font du ser­vice dans l’ad­min­is­tra­tion milit­aire.3

1bisEn dérog­a­tion à l’al. 1, les milit­aires n’ont droit à l’al­loc­a­tion entre deux ser­vices d’in­struc­tion que s’ils sont sans trav­ail. Les in­dépend­ants et les per­sonnes sans activ­ité luc­rat­ive n’ont pas droit à l’al­loc­a­tion. Le Con­seil fédéral règle la procé­dure.4

2Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice civil ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour de ser­vice pris en compte con­formé­ment à la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur le ser­vice civil5.

2bisLes per­sonnes re­crutées selon la lé­gis­la­tion milit­aire suisse ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour de re­crute­ment don­nant droit à la solde.6

3Les per­sonnes qui ef­fec­tu­ent un ser­vice de pro­tec­tion civile ont droit à une al­loc­a­tion pour chaque jour en­ti­er pour le­quel elles reçoivent la solde con­formé­ment à l’art. 22, al. 1, de la loi fédérale du 4 oc­tobre 2002 sur la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et sur la pro­tec­tion civile (LP­PCi)7. Les em­ployés des autor­ités can­tonales et com­mun­ales re­spons­ables de la pro­tec­tion civile en­gagés dans le cadre d’in­ter­ven­tions de la pro­tec­tion civile en faveur de la col­lectiv­ité au sens de l’art. 27a LP­PCi n’ont pas droit à cette al­loc­a­tion.8

4Les par­ti­cipants aux cours fédéraux et can­tonaux pour mon­iteurs «Jeun­esse et sport», au sens de l’art. 9 de la loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport9 ain­si que les par­ti­cipants aux cours pour mon­iteurs de jeunes tireurs au sens de l’art. 64 de la loi fédérale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée10 sont as­similés aux per­sonnes désignées à l’al. 1.11

4bisLe droit à une al­loc­a­tion s’éteint avec la per­cep­tion d’une rente de vie­il­lesse de l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants, mais au plus tard à l’âge don­nant droit à une rente de vie­il­lesse au sens de l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants (LAVS)12.13

5Les per­sonnes men­tion­nées aux al. 1 à 4 sont désignées dans la présente loi sous le ter­me de per­sonnes qui font du ser­vice.


1 In­troduit par le ch. 14 de l’an­nexe à la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des as­sur­ances so­ciales, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181 888, 1994 V 897, 1999 4168).
2 Ab­ro­gé par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, avec ef­fet au 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).
4 In­troduit par le ch. 10 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).
5 RS 824.0
6 In­troduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
7 RS 520.1
8 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).
9 RS 415.0
10 RS 510.10
11 Nou­velle ten­eur selon art. 34 ch. 4 de la LF du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 3953; FF 2009 7401).
12 RS 831.10
13 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1erfév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

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