Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternitédu 25 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2020) |
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Art. 29a Communication de données
1Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, en dérogation à l’art. 33 LPGA2, aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur l’exemption de l’obligation de servir3, conformément à l’art. 24 de ladite loi. 2Au surplus, l’art. 50a LAVS4, y compris ses dérogations à la LPGA, est applicable par analogie. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2770; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). |
