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Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité et de paternité

du 25 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2021)

Art. 10 Allocation de base durant les autres périodes de service

1Dur­ant les péri­odes de ser­vice qui ne sont pas visées à l’art. 9, l’al­loc­a­tion journ­alière de base s’élève à 80 % du revenu moy­en ac­quis av­ant le ser­vice. L’art. 16, al. 1 à 3, est réser­vé.

2Si la per­sonne n’ex­er­çait pas d’activ­ité luc­rat­ive av­ant d’en­trer en ser­vice, l’al­loc­a­tion journ­alière de base cor­res­pond aux mont­ants min­imaux prévus à l’art. 16, al. 1 à 3.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).