Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité et de paternitédu 25 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2021) |
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Art. 16f Montant maximal
1Le montant maximal s’élève à 196 francs1 par jour. L’art. 16a, al. 2, est applicable par analogie. 2L’allocation est réduite si elle dépasse le montant maximal prévu à l’al. 1. 1 Montant adapté selon l’art. 7 al. 2 de l’O 21 du 14 oct. 2020 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4609). |
