Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité et de paternitédu 25 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 22 Couverture des frais d’administration
Pour couvrir leurs frais d’administration, les caisses de compensation prélèvent sur leurs affiliés (employeurs, personnes exerçant une activité lucrative indépendante et personnes n’exerçant aucune activité lucrative) des contributions aux frais d’administration. Des subsides, prélevés sur le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain2, peuvent en outre être accordés aux caisses de compensation, pour leurs frais d’administration. L’art. 69 LAVS3 est applicable. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 mars 1959, en vigueur depuis le 1erjanv. 1960 (RO 1959 589; FF 1958 II 1349). |