Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service, de maternité et de paternité

du 25 septembre 1952 (Etat le 1er janvier 2021)


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 9 Allocation de base durant l’école de recrues et les périodes de service qui lui sont assimilées

1Dur­ant le re­crute­ment, l’école de re­crues et l’in­struc­tion de base de per­sonnes qui ac­com­p­lis­sent leur ser­vice sans in­ter­rup­tion (per­sonnes en ser­vice long), l’al­loc­a­tion journ­alière de base s’élève à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale.

2Pour les con­scrits, les re­crues et les per­sonnes ac­com­plis­sant l’in­struc­tion de base en ser­vice long qui ont droit à des al­loc­a­tions pour en­fants, l’al­loc­a­tion journ­alière de base est cal­culée con­formé­ment à l’art. 10.

2bisLes per­sonnes ad­mises au ser­vice milit­aire aux ter­mes de l’art. 6, al. 1, let. c, de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée2 ont droit, pendant le nombre de jours de ser­vice milit­aire équi­val­ant à la durée d’une école de re­crues, à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale. L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.3

3La per­sonne qui ef­fec­tue un ser­vice civil et qui n’a pas fait d’école de re­crues a droit, pendant le nombre de jours de ser­vice civil équi­val­ant à la durée d’une école de re­crues, à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale. Il est tenu compte de l’ac­com­p­lisse­ment partiel d’une école de re­crues. L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

4Dur­ant la form­a­tion de base dans la pro­tec­tion civile, l’al­loc­a­tion journ­alière de base s’élève à 25 % du mont­ant max­im­al de l’al­loc­a­tion totale. L’al. 2 est ap­plic­able par ana­lo­gie. Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions pour les per­sonnes qui font du ser­vice et ont ac­com­pli une form­a­tion milit­aire de base en tout ou en partie.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 1032 2595).
2 RS 510.10
3 In­troduit par le ch. 10 de l’an­nexe à la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden