Loi fédérale
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Art. 10a Allocation de base entre deux services 34
Pour les services visés à l’art. 30, al. 1bis, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée35, le droit à l’allocation après l’école de recrues se fonde sur l’art. 9; pour tous les autres services, il se fonde sur l’art. 10. L’art. 16, al. 1, ne s’applique pas. 34 Introduit par le ch. 10 de l’annexe à la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). 35 RS 510.10 |