Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)1

du 25 septembre 1952 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).


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Art. 16i Ayants droit

1 À droit à l’al­loc­a­tion de pa­tern­ité l’homme qui:

a.
est le père légal de l’en­fant au mo­ment de la nais­sance ou le devi­ent au cours des six mois qui suivent;
b.
a été as­suré ob­lig­atoire­ment au sens de la LAVS64 pendant les neuf mois précéd­ant la nais­sance;
c.
a, au cours de cette péri­ode, ex­er­cé une activ­ité luc­rat­ive dur­ant au moins cinq mois, et
d.
à la date de la nais­sance de l’en­fant:
1.
est salar­ié au sens de l’art. 10 LP­GA65,
2.
ex­erce une activ­ité in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA, ou
3.
trav­aille dans l’en­tre­prise de son épouse contre un salaire en es­pèces.

2 La durée d’as­sur­ance prévue à l’al. 1, let. b, est ré­duite en con­séquence si l’en­fant naît av­ant la fin du 9e mois de grossesse.

3 Le Con­seil fédéral règle le droit à l’al­loc­a­tion des hommes qui, pour cause d’in­ca­pa­cité de trav­ail ou de chômage:

a.
ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions prévues à l’al. 1, let. c;
b.
ne sont pas con­sidérés comme salar­iés ou in­dépend­ants au mo­ment de la nais­sance de l’en­fant.

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