Loi fédérale
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Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain 129
1 Un fonds est créé sous la dénomination «Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain» (Fonds de compensation du régime des APG); il est crédité ou débité de toutes les ressources et prestations prévues par la présente loi. 2 Les avoirs du fonds en liquidités et en placements ne doivent pas, en règle générale, être inférieurs à 50 % des dépenses annuelles. 3 L’administration du Fonds de compensation du régime des APG est régie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation130. 129Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). 130 RS 830.2 |