Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)1

du 25 septembre 1952 (Etat le 1 janvier 2022)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).


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Art. 28 Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain 129

1 Un fonds est créé sous la dé­nom­in­a­tion «Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain» (Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des APG); il est crédité ou débité de toutes les res­sources et presta­tions prévues par la présente loi.

2 Les avoirs du fonds en li­quid­ités et en place­ments ne doivent pas, en règle générale, être in­férieurs à 50 % des dépenses an­nuelles.

3 L’ad­min­is­tra­tion du Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des APG est ré­gie par la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion130.

129Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 6 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de com­pens­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).

130 RS 830.2

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