Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)1

du 25 septembre 1952 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).


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Art. 16 Montant minimal et maximal 43

1 Dur­ant les ser­vices d’in­struc­tion de longue durée désignés par le Con­seil fédéral et qui, selon le droit milit­aire, doivent être ac­com­plis en de­hors des ser­vices d’in­struc­tion or­din­aires des form­a­tions en vue de l’ob­ten­tion d’un grade supérieur ou d’une nou­velle fonc­tion, l’al­loc­a­tion journ­alière totale ne peut être in­férieure aux taux suivants du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a:

a.
45 %, pour les per­sonnes qui n’ont pas d’en­fant;
b.
65 %, pour les per­sonnes qui ont un en­fant;
c.
70 %, pour les per­sonnes qui ont plus d’un en­fant.

2 Pour les per­sonnes en ser­vice long et qui ac­com­p­lis­sent une form­a­tion pour at­teindre un grade supérieur, l’al­loc­a­tion journ­alière totale pendant cette form­a­tion et les jours de ser­vice rest­ants ne peut être in­férieure aux taux suivants du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a:

a.
37 %, si elles n’ont pas d’en­fant;
b.
55 %, si elles ont un en­fant;
c.
62 %, si elles ont plus d’un en­fant.

3 Dur­ant les péri­odes de ser­vice rest­antes, l’al­loc­a­tion journ­alière totale ne peut être in­férieure aux taux suivants du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a:

a.
25 %, pour les per­sonnes qui n’ont pas d’en­fant;
b.
40 %, pour les per­sonnes qui ont un en­fant;
c.
50 %, pour les per­sonnes qui ont plus d’un en­fant.

4 L’al­loc­a­tion de base est ré­duite dans la mesure où elle dé­passe 80 % du mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a.

5 L’al­loc­a­tion totale est ré­duite dans la mesure où elle dé­passe le revenu moy­en ac­quis av­ant le ser­vice ou le mont­ant max­im­al prévu à l’art. 16a, mais unique­ment jusqu’à con­cur­rence des mont­ants min­imaux prévus aux al. 1 à 3.

6 L’al­loc­a­tion totale com­prend l’al­loc­a­tion de base prévue à l’art. 4 ain­si que les al­loc­a­tions pour en­fant prévues à l’art. 6. L’al­loc­a­tion pour frais de garde et l’allo­cation d’ex­ploit­a­tion s’ajoutent, sans ré­duc­tion, à l’al­loc­a­tion totale.

43Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

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