1 Durant les services d’instruction de longue durée désignés par le Conseil fédéral et qui, selon le droit militaire, doivent être accomplis en dehors des services d’instruction ordinaires des formations en vue de l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a:
- a.
- 45 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant;
- b.
- 65 %, pour les personnes qui ont un enfant;
- c.
- 70 %, pour les personnes qui ont plus d’un enfant.
2 Pour les personnes en service long et qui accomplissent une formation pour atteindre un grade supérieur, l’allocation journalière totale pendant cette formation et les jours de service restants ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a:
- a.
- 37 %, si elles n’ont pas d’enfant;
- b.
- 55 %, si elles ont un enfant;
- c.
- 62 %, si elles ont plus d’un enfant.
3 Durant les périodes de service restantes, l’allocation journalière totale ne peut être inférieure aux taux suivants du montant maximal prévu à l’art. 16a:
- a.
- 25 %, pour les personnes qui n’ont pas d’enfant;
- b.
- 40 %, pour les personnes qui ont un enfant;
- c.
- 50 %, pour les personnes qui ont plus d’un enfant.
4 L’allocation de base est réduite dans la mesure où elle dépasse 80 % du montant maximal prévu à l’art. 16a.
5 L’allocation totale est réduite dans la mesure où elle dépasse le revenu moyen acquis avant le service ou le montant maximal prévu à l’art. 16a, mais uniquement jusqu’à concurrence des montants minimaux prévus aux al. 1 à 3.
6 L’allocation totale comprend l’allocation de base prévue à l’art. 4 ainsi que les allocations pour enfant prévues à l’art. 6. L’allocation pour frais de garde et l’allocation d’exploitation s’ajoutent, sans réduction, à l’allocation totale.