Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)1

du 25 septembre 1952 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).


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Art. 16n Ayants droit

1 Ont droit à l’al­loc­a­tion les par­ents d’un en­fant mineur grave­ment at­teint dans sa santé en rais­on d’une mal­ad­ie ou d’un ac­ci­dent qui:

a.
in­ter­rompent leur activ­ité luc­rat­ive pour pren­dre en charge l’en­fant, et qui
b.
au mo­ment de l’in­ter­rup­tion de leur activ­ité luc­rat­ive:
1.
sont salar­iés au sens de l’art. 10 LP­GA73,
2.
ex­er­cent une activ­ité in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA, ou
3.
trav­ail­lent dans l’en­tre­prise de leur con­joint contre un salaire en es­pèces.

2 Chaque cas de mal­ad­ie ou d’ac­ci­dent ne donne droit qu’à une al­loc­a­tion.

3 Le Con­seil fédéral règle:

a
le droit des par­ents nour­ri­ci­ers à l’al­loc­a­tion;
b.
les con­di­tions du droit à l’al­loc­a­tion pour les per­sonnes qui, en in­ca­pa­cité de trav­ail ou au chômage, ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions de l’al. 1, let. b.

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