Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)1

du 25 septembre 1952 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).


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Art. 16s Rapport avec des prestations des autres assurances sociales

1 L’al­loc­a­tion de prise en charge prime les in­dem­nités journ­alières ou les presta­tions des as­sur­ances so­ciales suivantes:

a.
as­sur­ance-chômage;
b.
as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
as­sur­ance-ac­ci­dents;
d.
as­sur­ance milit­aire.

2 Si, av­ant la nais­sance du droit à l’al­loc­a­tion de prise en charge, le béné­fi­ci­aire avait droit à une in­dem­nité journ­alière en vertu de l’art. 16b ou de l’une des lois ci-après, le mont­ant de l’al­loc­a­tion de prise en charge est au moins égal au mont­ant de l’in­dem­nité journ­alière qui lui était ver­sée:

a.
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’as­sur­ance-in­valid­ité74;
b.
loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie75;
c.
loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents76;
d.
loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’as­sur­ance milit­aire77;
e.
loi du 25 juin 1982 sur l’as­sur­ance-chômage78.

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