Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)1

du 25 septembre 1952 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).


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Art. 16t Ayants droit

1 Ont droit à l’al­loc­a­tion les per­sonnes qui:

a.
ac­cueil­lent un en­fant de moins de 4 ans en vue de son ad­op­tion;
b.
ont été as­surées ob­lig­atoire­ment au sens de la LAVS80 dur­ant les neuf mois qui précèdent l’ac­cueil de l’en­fant et ont ex­er­cé, au cours de cette péri­ode, une activ­ité luc­rat­ive pendant au moins cinq mois, et
c.
à la date de l’ac­cueil de l’en­fant:
1.
sont salar­iées au sens de l’art. 10 LP­GA81,
2.
ex­er­cent une activ­ité in­dépend­ante au sens de l’art. 12 LP­GA, ou
3.
trav­ail­lent dans l’en­tre­prise de leur con­joint contre un salaire en es­pèces.

2 En cas d’ad­op­tion con­jointe:

a.
les con­di­tions prévues à l’al. 1 doivent être re­m­plies par les deux par­ents;
b.
il n’ex­iste qu’un seul droit à l’al­loc­a­tion.

3 Si les par­ents se part­agent le con­gé d’ad­op­tion, chacun des par­ents a droit à l’allo­cation pendant sa part du con­gé.

4 L’ac­cueil sim­ul­tané de plusieurs en­fants fait naître le droit à une seule al­loc­a­tion.

5 L’ad­op­tion de l’en­fant du con­joint ou du partenaire au sens de l’art. 264c, al. 1, du code civil82 ne donne pas droit à une al­loc­a­tion.

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