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Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)1

du 25 septembre 1952 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 16v Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières

1 L’al­loc­a­tion est ver­sée sous la forme d’in­dem­nités journ­alières pour les jours de con­gé pris.

2 L’ay­ant droit a droit à un max­im­um de quat­orze in­dem­nités journ­alières.

3 Si le con­gé est pris sous la forme de se­maines, l’ay­ant droit touche sept in­dem­nités journ­alières par se­maine.

4 Si le con­gé est pris sous la forme de journées, l’ay­ant droit touche deux in­dem­nités journ­alières sup­plé­mentaires pour cinq jours in­dem­nisés.