Loi fédérale
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Art. 29a Communication de données 148
1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, en dérogation à l’art. 33 LPGA149, aux autorités chargées d’appliquer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur l’exemption de l’obligation de servir150, conformément à l’art. 24 de ladite loi. 2 Au surplus, l’art. 50a LAVS151, y compris ses dérogations à la LPGA, est applicable par analogie. 148 Introduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2770; FF 2000 219). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763). 150 RS 661. Actuellement «LF sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir». |