Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)1

du 25 septembre 1952 (État le 1 janvier 2023)er

1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).


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Art. 29a Communication de données 148

1 Dans la mesure où aucun in­térêt privé pré­pondérant ne s’y op­pose, des don­nées peuvent être com­mu­niquées dans des cas d’es­pèce et sur de­mande écrite et motivée, en dérog­a­tion à l’art. 33 LP­GA149, aux autor­ités char­gées d’ap­pli­quer la loi fédérale du 12 juin 1959 sur l’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir150, con­formé­ment à l’art. 24 de ladite loi.

2 Au sur­plus, l’art. 50a LAVS151, y com­pris ses dérog­a­tions à la LP­GA, est ap­plica­ble par ana­lo­gie.

148 In­troduit par le ch. I de la LF du 23 juin 2000 (RO 2000 2770; FF 2000 219). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O de l’Ass. féd. du 21 juin 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3453; FF 2002 763).

149 RS 830.1

150 RS 661. Ac­tuelle­ment «LF sur la taxe d’ex­emp­tion de l’ob­lig­a­tion de ser­vir».

151 RS 831.10

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