Loi fédérale
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Art. 10a Allocation de base entre deux services 34
Pour les services visés à l’art. 30, al. 1bis, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée35, le droit à l’allocation après l’école de recrues se fonde sur l’art. 9; pour tous les autres services, il se fonde sur l’art. 10. L’art. 16, al. 1, ne s’applique pas. 34 Introduit par l’annexe ch. 10 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 6693). |