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Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 16f Montant maximal

1 Le mont­ant max­im­al s’élève à 220 francs59 par jour. L’art. 16a, al. 2, est ap­plic­able par ana­lo­gie.

2 L’al­loc­a­tion est ré­duite si elle dé­passe le mont­ant max­im­al prévu à l’al. 1.

59 Mont­ant ad­apté selon l’art. 7 al. 2 de l’O 23 du 12 oct. 2022 sur les ad­apt­a­tions à l’évolu­tion des salaires et des prix dans le ré­gime de l’AVS, de l’AI et des APG, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022604).