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Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).

Art. 16h Rapport avec les réglementations cantonales 66

En com­plé­ment à la sec­tion IIIa, les can­tons peuvent pré­voir l’oc­troi d’une al­loc­a­tion de ma­ter­nité plus élevée ou de plus longue durée et pré­lever, pour le fin­ance­ment de cette presta­tion, des cot­isa­tions par­ticulières.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).