Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).


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Art. 19a Cotisations aux assurances sociales 107

1 Sont payées sur l’al­loc­a­tion des cot­isa­tions:

a.
à l’as­sur­ance-vie­il­lesse et sur­vivants;
b.
à l’as­sur­ance-in­valid­ité;
c.
au ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain;
d.
le cas échéant, à l’as­sur­ance-chômage.108

1bis Ces cot­isa­tions sont sup­portées à parts égales par l’ay­ant droit et par le Fonds de com­pens­a­tion du ré­gime des al­loc­a­tions pour perte de gain. Le Fonds de com­pens­a­tion paie en outre la con­tri­bu­tion due par l’em­ployeur pour son per­son­nel ag­ri­cole en vertu de l’art. 18, al. 1,de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les al­loc­a­tions fa­miliales dans l’ag­ri­cul­ture109.110

2 Le Con­seil fédéral règle les dé­tails et la procé­dure. Il peut ex­empter cer­taines catégor­ies de per­sonnes de l’ob­lig­a­tion de pay­er des cot­isa­tions et pré­voir que les al­loc­a­tions al­louées pour de cour­tes péri­odes ne seront pas sou­mises à cot­isa­tion.

107In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 1393; FF 1985 I 785).

108Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

109 RS 836.1

110In­troduit par le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595).

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