Loi fédérale
sur les allocations pour perte de gain
(LAPG)1

1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).


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Art. 20a Responsabilité 120

1 Les can­tons sont re­spons­ables des dom­mages subis au titre du ré­gime d’al­loc­a­tion pour perte de gain qui dé­cou­lent des faits suivants:

a.
non-re­spect des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la con­voc­a­tion à des in­ter­ven­tions de la pro­tec­tion civile au sens des art. 27, al. 2, 27a, al. 1, let. b, et 33 à 36 LP­PCi121;
b.
non-re­spect des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’autor­isa­tion d’in­ter­ven­tions en faveur de la col­lectiv­ité au sens de l’art. 27a, al. 1, let. b, LP­PCi;
c.
agisse­ments illégaux des compt­ables d’or­gan­isa­tions de pro­tec­tion civile.

2 Le droit à ré­par­a­tion se pre­scrit un an après que l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales a eu con­nais­sance du dom­mage, mais au plus tard dix ans après le dom­mage. S’il naît d’un acte pun­iss­able pour le­quel le droit pén­al pré­voit un délai de pre­scrip­tion plus long, ce délai est déter­min­ant.

3 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales fait valoir sa créance en ré­par­a­tion du dom­mage par voie de dé­cision. La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive122.

120 In­troduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).

121 RS 520.1

122 RS 172.021

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