Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)1
1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
1 Les cantons sont responsables des dommages subis au titre du régime d’allocation pour perte de gain qui découlent des faits suivants:
a.
non-respect des prescriptions relatives à la convocation à des interventions de la protection civile au sens des art. 27, al. 2, 27a, al. 1, let. b, et 33 à 36 LPPCi121;
b.
non-respect des prescriptions relatives à l’autorisation d’interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 27a, al. 1, let. b, LPPCi;
c.
agissements illégaux des comptables d’organisations de protection civile.
2 Le droit à réparation se prescrit un an après que l’Office fédéral des assurances sociales a eu connaissance du dommage, mais au plus tard dix ans après le dommage. S’il naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
3 L’Office fédéral des assurances sociales fait valoir sa créance en réparation du dommage par voie de décision. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative122.
120 Introduit par le ch. II 2 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875).