1 L’application de la présente loi incombe aux organes de l’assurance-vieillesse et survivants, avec la collaboration des états-majors et unités militaires. Pour la protection civile, l’exécution a lieu en collaboration avec les comptables des organismes de protection; pour le service civil, en collaboration avec l’Office fédéral du service civil123 et les établissements d’affectation.124
2 À moins que la présente loi n’en dispose autrement, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS125 qui concernent:
- a.
- les systèmes d’information (art. 49a, 49b et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
- b.
- le registre des prestations courantes en espèces (art. 49cLAVS);
- c.
- l’utilisation systématique du numéro AVS (art. 50c et 153b à 153i LAVS);
- d.
- les employeurs (art. 51 et 52 LAVS);
- e.
- les caisses de compensation (art. 53 à 70 LAVS);
- f.
- la Centrale de compensation (art. 71 LAVS).126
2bis La responsabilité des organes de l’AVS au sens de l’art. 49 LAVS est réglée à l’art. 78 LPGA127, ainsi qu’aux art. 52, 70 et 71a LAVS, qui s’appliquent par analogie.128
3 En dérogation à l’art. 78 LPGA, la responsabilité des comptables des états-majors et des unités est soumise à la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire129, celle des comptables des organismes de protection civile, à la loi du 17 juin 1994 sur la protection civile130.131
123 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
124Phrase introduite par l’art. 93 de la LF du 23 mars 1962 sur la protection civile (RO 19621127; FF 1961 II 693). Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 3 oct. 2008, en vigueur depuis le 1er avr. 2009 (RO 2009 1093; FF 2008 2379).
125 RS 831.10
126 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
127 RS 830.1
128 Introduit par l’annexe ch. 6 de la LF du 17 juin 2022 (Modernisation de la surveillance), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 688; FF 2020 1).
129 RS 510.10
130 [RO 1994 2626, 1995 1227annexe ch. 9, 1996 1445annexe ch. 14. RO 2003 4187art. 76 ch. 1]. Voir actuellement la LF du 4 oct. 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (RS 520.1).
131 Introduit par l’annexe ch. 14 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 20023371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).