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Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)1
1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
1 Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour chaque enfant désigné à l’al. 2, qui n’a pas encore accompli sa 18e année. Pour les enfants qui font un apprentissage ou des études, le droit à l’allocation dure jusqu’à l’accomplissement de leur 25e année.
2 Donnent droit à l’allocation:
a.
les enfants de la personne qui fait du service;
b.
les enfants recueillis par la personne qui fait du service dont elle assume gratuitement et durablement les frais d’entretien et d’éducation.26
25Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 déc. 1968, en vigueur depuis le 1er janv. 1969 (RO 1969 318; FF 1968 II 81).
26Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 198216761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143).