Loi fédérale
|
Art. 19 Paiement des allocations 106
1 L’allocation est versée à l’ayant droit, à l’exception des cas suivants:
2 L’allocation est payée par la caisse de compensation auprès de laquelle la demande doit être présentée. Les ayants droit qui, avant la naissance du droit, exerçaient une activité salariée reçoivent l’allocation de leur employeur, à moins que des motifs particuliers ne commandent le paiement par les soins de la caisse de compensation. 3 L’allocation n’est versée que si l’intéressé fait valoir sa prétention conformément aux prescriptions légales et qu’il prouve que les conditions y relatives sont remplies. 106Nouvelle teneur selon le ch. 1 de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1429; FF 2002 6998, 2003 10322595). BGE
142 V 43 (9C_498/2015) from 7. Januar 2016
Regeste: Art. 19 Abs. 2 und Art. 25 Abs. 1 ATSG; Art. 2 Abs. 1 lit. c ATSV; Art. 19 Abs. 2 EOG; Rz. 7009 der Wegleitung zur Erwerbsersatzordnung für Dienstleistende und Mutterschaft (WEO). Der Arbeitgeber, welcher der versicherten Person während der Dienstleistung Lohn ausrichtet, fungiert nicht als blosse Zahlstelle und kann somit zur Rückerstattung von zuviel ausbezahlter Erwerbsausfallentschädigung verpflichtet werden (E. 3.1). |