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Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)1
1Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 2019 3941).
en cas d’allocation à l’autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16j;
d.
en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge;
en cas de droit de la mère à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de l’autre parent, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16cbis, al. 1;
en cas de droit de l’autre parent à des indemnités journalières supplémentaires pour cause de décès de la mère, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16kbis, al. 3;
en cas d’adoption, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16u, al 3.118
2 Les créances découlant de la présente loi, de la LAVS119 et de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture120 peuvent être compensées avec des allocations dues.
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
115 Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
116 Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Indemnités journalières pour le parent survivant), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 680; FF 2022 2515, 2742).
117 Anciennement let. e. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 468; FF 2019 6723, 6909).
118 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la LF du 20 déc. 2019 sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 4525; FF 20193941).